Un couple franco-marocain, marié au Maroc, se sépare.

Le juge marocain est saisi d’une demande en divorce par le mari, tandis que le juge français est saisi par l’épouse.

L’époux oppose alors à sa femme le jugement de divorce prononcé par la juridiction marocaine. En vain.

Au visa de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n’attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d’une manière caractérisée à l’État dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n’a pas été frauduleux.

Or, dans cette affaire, force est de constater que la nationalité française commune aux époux, la localisation de leur domicile commun en France ainsi que celle de leur activité professionnelle, la naissance de leurs enfants et leur scolarisation en France rattachent le litige à la France.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 avril 2023, pourvoi n° 21-15.081