Lorsqu’une mise sous curatelle est sollicitée par un membre de la famille, le Code de procédure civile ne prévoit que deux cas d’auditions obligatoires : celle de la personne à protéger (sauf si l’audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté) ; et celle des personnes énumérées à l’article 430 du Code civil qui demandent à exercer la mesure de protection (conjoint, partenaire lié par un pacs, concubin, parent ou allié, personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou exerçant à son égard une mesure de protection juridique).
Lorsque ces personnes ne demandent pas à exercer la mesure de protection, le juge procède à leur audition uniquement s’il l’estime opportun.
En pratique, le juge des tutelles procède également, de manière systématique, à l’audition de la personne qui a formé la requête.