Deux époux, mariés en Espagne, se séparent. Le mari s’installe en France en décembre 2018, tandis que sa femme va vivre avec les enfants aux États-Unis.
Quelques mois plus tard, l’époux saisit un juge aux affaires familiales d’une demande en divorce. Son épouse soulève alors l’exception d’incompétence internationale de la juridiction française. A l’appui de sa démarche, elle fait valoir l’article 13 § 1 du règlement Bruxelles II bis qui précise que « lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur la base de l’article 12, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes ». En vain.
Après avoir constaté que les enfants avaient leur résidence habituelle aux États-Unis au moment où le juge aux affaires familiales avait été saisi, c’est à bon droit que les juges ont écarté l’application de l’article 13 du règlement et rejeté l’exception d’incompétence internationale de la juridiction française au visa de l’article 14 du même règlement qui indique que « lorsque aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 8 à 13, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État ».
⏺ Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er juin 2023, pourvoi n° 21-18.257