Un syndicat de copropriétaires conteste un permis de construire accordé pour la réalisation, sur la parcelle voisine, d’un immeuble de six étages dont l’édification, en limite séparative, aurait pour conséquence d’obstruer la lumière des salles de bain de certains appartements.
Le requérant s’appuie notamment sur l’article UG 7.1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Paris, en vertu duquel « l’implantation d’une construction en limite séparative peut être refusée si elle a pour effet de porter gravement atteinte aux conditions d’éclairement d’un immeuble voisin ». En vain.
Pour les juges, la construction projetée ne porte pas gravement atteinte aux conditions d’éclairement dans la mesure où les pièces concernées par une obstruction de la lumière ne sont pas des pièces de vie principales mais des salles de bain seulement éclairées par des jours de souffrance.
Le Conseil d’État confirme cette décision : lorsqu’une obstruction significative résulte de la perte totale d’éclairement d’une pièce d’au moins un des appartements de l’immeuble voisin, la gravité de l’atteinte doit s’apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce, notamment sa destination, ainsi que son rôle dans le niveau d’éclairement d’ensemble du ou des appartements concernés. En ce sens, les juges n’ont donc pas commis d’erreur de droit dans leur appréciation.