En application de l’alinéa 4 de l’article 1242 du Code civil, les père et mère qui exercent en commun l’autorité parentale sont solidairement responsables, de plein droit, des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux.
A l’occasion d’un litige, il était reproché à cette disposition, telle qu’interprétée par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, de prévoir que, en cas de divorce ou de séparation, cette responsabilité de plein droit incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant mineur a été fixée, quand bien même l’autre parent exercerait conjointement l’autorité parentale. En vain.
Pour le Conseil constitutionnel, la différence de traitement entre le parent chez lequel la résidence de l’enfant a été fixée, qui est responsable de plein droit du dommage causé par ce dernier, et l’autre parent, qui ne peut être responsable qu’en cas de faute personnelle, est justifiée car fondée sur une différence de situations.