Lors du règlement de la succession de leur mère, des enfants découvrent que la défunte avait, de son vivant et à un moment où elle était déjà particulièrement vulnérable, passé des ordres de virement qui leur apparaissent suspects. Ils décident donc de porter plainte à l’encontre du bénéficiaire.
L’information débouche toutefois sur un non-lieu fondé sur la prescription des faits dénoncés par les héritiers.
Mais la chambre de l’instruction estime au contraire que les faits ne sont pas prescrits et met en examen le bénéficiaire des virements pour abus de faiblesse.
La Cour de cassation censure cette décision. Faisant une interprétation stricte des règles relatives à la prescription, les Hauts magistrats rappellent que l’infraction d’abus de faiblesse ne constitue pas un délit occulte. A ce titre, ils refusent donc de reporter le point de départ de la prescription au jour où les héritiers de la personne vulnérable ont eu connaissance des virements frauduleux.
Cour de cassation, chambre criminelle, 8 mars 2023, pourvoi n° 22-84.651