Un homme consent à ses trois enfants une donation-partage anticipée. Il prévoit pour sa fille la pleine propriété de quatre biens immobiliers et, pour ses fils, la nue-propriété de la moitié indivise d’un bien immobilier.

 Treize ans plus tard, un de ses fils cède à son frère sa quote-part indivise en nue-propriété du bien immobilier.

 Après le décès du père, des difficultés surviennent au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.

Saisis du litige, les juges requalifient alors la donation-partage en donation simple, de sorte que celle-ci doit être rapportée à la succession.

La Cour de cassation confirme cette décision. La donation-partage, même faite par actes séparés, suppose nécessairement une répartition de biens effectués par le disposant ou, tout au moins, sous sa direction et avec son concours. Or, ici, l’acte de donation-partage anticipée, qui n’a attribué que des droits indivis aux deux fils, ne pouvait, à lui seul, opérer un partage. Par ailleurs, si le défunt a donné son consentement à la vente intervenue entre ses fils, il n’en a pas pour autant été à l’initiative.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 juillet 2023, pourvoi n° 21-20.361