Des copropriétaires se plaignent en justice d’un retard de livraison, de non-conformités et de malfaçons de leur immeuble acquis en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement).

Leur demande en indemnisation au titre des travaux de reprises et des non-conformités est toutefois déclarée irrecevable.

Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle en effet, au visa de la loi n° 66-557 du 10 juillet 1965, que le syndicat a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes et qu’il a qualité à agir en justice.

En conséquence, si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte. Il revient en effet au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux.

Cour de cassation 3ème chambre civile, 8 juin 2023, pourvoi n° 21-15.692