Quelques mois avant sa mort, un homme, par des avenants rédigés par son assistante de vie et signés par lui, modifie les clauses bénéficiaires de ses deux contrats d’assurance vie.
Après son décès, les bénéficiaires déchus sollicitent la nullité des avenants. A l’appui de leur démarche, ils font valoir l’insanité d’esprit de l’auteur au moment de la rédaction.
Mais les juges rejettent la demande arguant l’absence d’élément rapportant la preuve d’un quelconque trouble mental du défunt.
Cette décision est toutefois censurée par la Cour de cassation. Pour les Hauts magistrats, il appartenait aux juges de rechercher, comme ils y étaient invités, si l’ensemble des circonstances extérieures entourant la signature ne permettaient pas de démontrer que le défunt n’avait pas exprimé d’une manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier les clauses bénéficiaires. Une signature ne permet pas en effet à elle seule de déduire de manière certaine un état de déficience mentale grave et donc l’insanité d’esprit de son auteur.
Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 avril 2023, pourvoi n° 21-12.875